Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis un viol dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122-1 :
1° Dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, si le viol a été commis avec des tortures ou des actes de barbarie ou s’il a entraîné la mort ;
2° Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende dans les autres cas.
Si l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 122-1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou neuropsychique provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine prévue au 1° du présent article est portée à quinze ans de réclusion criminelle et celle prévue au 2° est portée à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende. Dans les cas prévus au présent alinéa, les articles 132-8 et 132-9 ne sont pas applicables.
Si tu as consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant conscience que cette consommation te mettrait délibérément autrui en danger, et si tu as commis un viol sous l’emprise d’un trouble psychique ou neuropsychique temporaire, tu seras puni des peines suivantes :
– Dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende si le viol a été accompagné de tortures ou d’actes de barbarie, ou s’il a entraîné la mort.
– Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende dans les autres cas.
Références :
- Création LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 – art. 3