Article 132-9 du Code Pénal

Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de dix ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.
Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an et inférieure à dix ans, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.

Si vous avez déjà été condamné pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement, et que vous commettez à nouveau un délit puni de la même peine dans les dix ans qui suivent, les peines d’emprisonnement et d’amende encourues seront doublées.
De même, si vous avez déjà été condamné pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement, et que vous commettez à nouveau un délit puni d’une peine supérieure à un an et inférieure à dix ans dans les cinq ans qui suivent, les peines d’emprisonnement et d’amende encourues seront doublées.

Cité par :

  • Création Loi 92-683 1992-07-22 JORF 23 juillet 1992 rectificatif JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

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