Le viol défini aux articles 222-23, 222-23-1 et 222-23-2 est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il a entraîné la mort de la victime.Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il a entraîné la mort de la victime.
Références :
- Modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 – art. 8