Article 222-24 du Code Pénal

Le viol défini à l’article 222-23 est puni de vingt ans de réclusion criminelle :1° Lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;2° Lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans ;3° Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;3° bis Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur ;4° Lorsqu’il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;5° Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;6° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;7° Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ;8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;9° (abrogé)10° Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;11° Lorsqu’il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;12° Lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;13° Lorsqu’il est commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;14° Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;15° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans, lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur.

Références :

  • Modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 – art. 8

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