Hors le cas prévu à l’article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans.
La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa du présent article n’est pas applicable si les faits sont commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage.
Il est interdit de pénétrer sexuellement, de quelque manière que ce soit, ou de faire un acte bucco-génital sur une personne mineure de quinze ans, ou sur l’auteur si le mineur a cinq ans de moins que lui. Cela est considéré comme un viol.
Références :
- Création LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 – art. 1