Article 132-48 du Code Pénal

Si le condamné commet, au cours du délai de probation, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l’application des peines, ordonner la révocation en totalité ou en partie du ou des sursis antérieurement accordés. Cette révocation ne peut être ordonnée pour des infractions commises avant que la condamnation assortie du sursis ait acquis un caractère définitif.La mesure d’interdiction du territoire français est exécutoire de plein droit en cas de révocation totale du sursis probatoire dans les conditions prévues au présent article.

La juridiction de jugement peut, après avis du juge de l’application des peines, ordonner que le sursis soit révoqué en totalité ou en partie. Cela signifie que si vous avez été condamné pour un crime ou un délit et que vous avez été accordé un sursis, la juridiction de jugement peut décider de retirer ce sursis si vous commettez une autre infraction pendant la période du sursis.

Cité par :

  • Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 – art. 80

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