Article 132-47 du Code Pénal

Le sursis probatoire peut être révoqué par la juridiction de jugement dans les conditions prévues par l’article 132-48.Il peut également l’être par le juge de l’application des peines, selon les modalités prévues par le code de procédure pénale, lorsque le condamné n’a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui étaient imposées. Tout manquement à ces mesures et obligations commis après que la probation est devenue exécutoire peut justifier la révocation du sursis. Si cette révocation est ordonnée alors que la condamnation n’avait pas encore acquis un caractère définitif, elle devient caduque dans le cas où cette condamnation serait ultérieurement infirmée ou annulée.

Si tu ne respectes pas les conditions imposées pendant ta probation, le juge peut décider de te renvoyer en prison.

Références :

  • Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 – art. 80

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