Article 132-46 du Code Pénal

Les mesures d’aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social.Ces mesures, qui s’exercent sous forme d’une aide à caractère social et, s’il y a lieu, d’une aide matérielle, sont mises en oeuvre par le service pénitentiaire d’insertion et de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics et privés.

Les mesures d’aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social. Elles consistent en une aide à caractère social et, le cas échéant, en une aide matérielle. Elles sont mises en œuvre par le service pénitentiaire d’insertion et de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics et privés.

Cité par :

  • Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 – art. 80

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