Article 132-35 du Code Pénal

La condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n’a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une nouvelle condamnation ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l’article 132-36 ; le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis en cas d’infraction commise dans le délai de cinq ans.

Si tu as été condamné pour un crime ou un délit et que tu as bénéficié d’un sursis simple, cela veut dire que tu n’as pas commis de nouveau crime ou de délit pendant les cinq ans qui ont suivi ta condamnation. Si tu as commis une nouvelle infraction pendant ces cinq ans, alors la condamnation initiale est réputée non avenue. Cela signifie que le sursis simple que tu avais ne s’applique plus et tu risques d’être condamné à nouveau.

Cité par :

Références :

  • Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 – art. 8

Ce site est présenté à titre purement indicatif. Il ne s'agit pas du site officiel mais d'une initiative cherchant à faciliter la compréhension du code pénal en ayant un accès facile aux liens entre les articles. Ce site s'adresse à des professionnels uniquement. Utilisez le site officiel pour avoir une information sûre. N'utilisez pas les informations de ce site avant de les avoir vérifiées.