Article 132-29 du Code Pénal

La juridiction qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévus ci-après, ordonner qu’il sera sursis à son exécution. Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, avertit le condamné, lorsqu’il est présent, qu’en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132-35 et 132-37, le sursis pourra être révoqué par la juridiction.

La juridiction qui prononce une peine peut, dans certains cas, ordonner qu’il y aura sursis à son exécution. Le président de la juridiction, après avoir prononcé la peine assortie du sursis simple, avertit le condamné, s’il est présent, que si le condamné commet une nouvelle infraction dans un certain délai, le sursis pourra être révoqué par la juridiction.

Références :

  • Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 – art. 8

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