Article 132-16-4-1 du Code Pénal

Les délits relatifs au trafic d’armes prévus aux articles 222-52 à 222-67 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

Les délits relatifs au trafic d’armes sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

Références :

  • Création LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 – art. 26

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