L’avant-dernier alinéa de l’article R. 131-4 est rédigé comme suit : » Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu’il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, à l’exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l’interdiction de conduire. «
Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu’il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, à l’exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l’interdiction de conduire.
Références :
- Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 – art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001