Le deuxième alinéa de l’article R. 131-2 est rédigé comme suit : » Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu’il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par la juridiction. «
Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu’il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, lorsque les conditions fixées par la juridiction sont respectées.
Références :
- Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 – art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001