Le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Il est interdit de participer à une manifestation sur la voie publique et cela est puni d’une amende.
Références :
- Création Décret n°2019-208 du 20 mars 2019 – art. 1