Article R644-4 du Code Pénal

Le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Il est interdit de participer à une manifestation sur la voie publique et cela est puni d’une amende.

Références :

  • Création Décret n°2019-208 du 20 mars 2019 – art. 1

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