Le fait d’abandonner, en un lieu public ou ouvert au public, une arme ou tout autre objet présentant un danger pour les personnes et susceptible d’être utilisé pour commettre un crime ou un délit est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction.
Il est interdit d’abandonner une arme ou tout autre objet présentant un danger pour les personnes et susceptible d’être utilisé pour commettre un crime ou un délit dans un lieu public ou ouvert au public. Les personnes coupables de cette infraction encourent une amende et la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction.