Hors le cas prévu par l’article 322-13, la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes, lorsqu’elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
Si tu menaces de détruire quelque chose, de le dégrader ou de le détériorer sans que cela ne représente un danger pour les personnes, tu seras puni d’une amende comme si tu avais commis une contravention de 4ème classe. Les personnes qui commettent cette contravention encourent également les peines complémentaires suivantes : interdiction de détenir ou de porter une arme pendant 3 ans au maximum et confiscation d’une ou plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition.
Références :
- Modifié par Décret n°2010-671
du 18 juin 2010 – art. 4