Hors le cas prévu par l’article 322-13, la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration n’entraînant qu’un dommage léger, lorsqu’elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 1re classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
Si tu fais une menace de destruction, de dégradation ou de détérioration qui ne cause qu’un léger dommage, cela sera puni d’une amende comme pour une contravention de 1re classe. Les personnes qui font cela encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° Tu ne pourras pas avoir ou porter une arme pendant 3 ans ; 2° On te confisquera une ou plusieurs armes que tu possèdes ou que tu peux utiliser librement.
Références :
- Modifié par Décret n°2010-671
du 18 juin 2010 – art. 4