Lorsque cette information est exigée par la loi, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le responsable d’un traitement automatisé de données à caractère personnel :1° De ne pas informer la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant :a) De l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;b) De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;c) Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;d) Des conséquences éventuelles, à son égard, d’un défaut de réponse ;e) Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;f) De ses droits d’opposition, d’interrogation, d’accès et de rectification ;g) Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un Etat n’appartenant pas à l’Union européenne ;2° Lorsque les données sont recueillies par voie de questionnaire, de ne pas porter sur le questionnaire les informations relatives :a) A l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, à celle de son représentant ;b) A la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;c) Au caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;d) Aux droits d’opposition, d’interrogation, d’accès et de rectification des personnes auprès desquelles sont recueillies les données ;3° De ne pas informer de manière claire et précise toute personne utilisatrice des réseaux de communications électroniques :a) De la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ;b) Des moyens dont elle dispose pour s’y opposer ;4° De ne pas fournir à la personne concernée, lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès d’elle, les informations énumérées au 1° et au 2° dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.Est puni de la même peine le fait de ne pas fournir l’une des informations mentionnées à l’article 104 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ou aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.
Si vous ne dites pas aux gens qui sont responsables du traitement des données à caractère personnel ce que vous allez en faire, ou si vous ne leur fournissez pas les moyens de s’y opposer, vous risquez une amende.
Références :
- Modifié par Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 – art. 158