Lorsque l’activité principale du service, de l’établissement ou de l’entreprise relève du ministre ayant déterminé le besoin de protection, l’implantation et les limites des zones protégées sont fixées par arrêté de ce ministre.
Lorsque l’activité principale du service, de l’établissement ou de l’entreprise relève d’un autre ministre, l’implantation et les limites de zones protégées sont fixées par arrêté conjoint de ce ministre et du ministre ayant déterminé le besoin de protection.
Les autorités dont relèvent ces services, établissements ou entreprises peuvent recevoir par décret délégation pour prendre les arrêtés prévus par le présent article.
L’activité principale du service, de l’établissement ou de l’entreprise relève du ministre ayant déterminé le besoin de protection. L’implantation et les limites des zones protégées sont fixées par arrêté de ce ministre.
Les autorités dont relèvent ces services, établissements ou entreprises peuvent recevoir délégation pour prendre les arrêtés prévus.
- Modifié par Décret n°2001-744 du 24 août 2001 – art. 2 () JORF 25 août 2001