Le modèle du registre d’objets mobiliers est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du commerce. Les modalités de tenue du registre d’objets mobiliers au moyen d’un traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article R. 321-6-1 et les obligations techniques devant être respectées par un tel traitement sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la culture.
Les ministres de l’intérieur et du commerce déterminent le modèle du registre d’objets mobiliers. Les ministres de l’intérieur et de la culture déterminent les modalités de tenue du registre d’objets mobiliers au moyen d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, ainsi que les obligations techniques devant être respectées par ce traitement.
Cité par :
Références :
- Modifié par Décret n°2013-287
du 4 avril 2013 – art. 4