Article R321-4 du Code Pénal

Chaque objet exposé à la vente ou détenu en stock est affecté d’un numéro d’ordre. Les objets mentionnés au dernier alinéa de l’article R. 321-3 peuvent faire l’objet d’un numéro d’ordre commun. Le numéro d’ordre est porté sur le registre et figure de manière apparente sur chaque objet ou lot d’objets.

Chaque objet à vendre ou en stock a un numéro. Les objets qui peuvent être affectés d’un numéro commun sont mentionnés. Le numéro est noté sur le registre et sur chaque objet ou lot d’objets.

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