Article R131-53 du Code Pénal

Lorsqu’il existe, au sein d’une personne morale citée ou amenée à comparaître devant une juridiction de jugement, des représentants du personnel, le ministère public les avise de la date et de l’objet de l’audience, par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date de l’audience.
Lorsque le personnel de cette personne morale est régie par les dispositions du code du travail relatives à la représentation des salariés, l’avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d’entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d’entreprise et, en l’absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaire.

Si une personne morale est citée ou doit comparaître devant une cour de justice, les représentants du personnel seront avisés par lettre recommandée, au moins 10 jours avant la date de l’audience. Cette lettre mentionnera la date et l’objet de l’audience.

  • Création Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 – art. 3 () JORF 28 septembre 2007

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