Article R131-51 du Code Pénal

Lorsqu’en application des dispositions de l’article 99-1 du code de procédure pénale l’animal confisqué a été placé au cours d’une procédure dirigée contre une personne qui n’en est pas propriétaire, la juridiction se prononce sur la mise à la charge du condamné des frais de placement.

La juridiction décide si le condamné doit payer les frais de placement de l’animal confisqué pendant la procédure, s’il n’en est pas propriétaire.

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Références :

  • Création Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 – art. 3 () JORF 28 septembre 2007

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