Lorsque la juridiction qui prononce la peine de confiscation d’un animal prévue par l’article 131-21-1 ordonne que l’animal sera remis à une fondation ou à une association sans préciser l’identité de cette personne morale, le procureur de la République met à exécution cette peine auprès de la personne morale qu’il détermine.
La juridiction qui prononce la peine de confiscation d’un animal prévoit que l’animal sera remis à une fondation ou à une association. Le procureur de la République met à exécution cette peine auprès de la personne morale qu’il détermine.
Références :
- Création Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 – art. 3 () JORF 28 septembre 2007