Article R131-4-1 du Code Pénal

Lorsqu’est prononcée la peine d’interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique, les dispositions de l’article R. 131-4 sont applicables, à l’exception du 4°. Le certificat remis au condamné mentionne que celui-ci n’est autorisé à conduire qu’un véhicule équipé du dispositif prévu au premier alinéa. Il indique que, lorsque l’intéressé conduit un véhicule, il doit être en mesure de présenter, à toute réquisition de l’autorité publique, les documents mentionnés au 5° de l’article R. 233-1 du code de la route. Le certificat comporte le rappel des dispositions des articles L. 234-16 et R. 234-5 du même code. Lorsque la peine mentionnée au premier alinéa est prononcée en même temps que celle d’annulation ou de suspension du permis de conduire, ce certificat n’est remis à la personne qu’à l’issue de l’exécution de celle-ci.

La personne condamnée ne peut conduire qu’un véhicule équipé d’un dispositif spécial. Lorsque cette personne conduit, elle doit pouvoir présenter les documents nécessaires à toute requête de l’autorité publique. Le certificat remis mentionne ces conditions.

Références :

  • Création Décret n°2011-1048 du 5 septembre 2011 – art. 1 (V)

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