Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu par le 2° de l’article 131-5-1 est dispensé, dans les conditions fixées par les articles R. 223-5 à R. 223-13 du code de la route, par les personnes agréées selon les modalités définies par ces articles, sauf lorsque ces stages ont été mis en place conformément aux dispositions des articles R. 131-35 à R. 131-44.
Le stage de sensibilisation à la sécurité routière est dispensé par les personnes agréées, sauf lorsque ces stages ont été mis en place conformément aux dispositions prévues.
Références :
- Modifié par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 – art. 3