Le crime de réduction en esclavage défini à l’article 224-1 A et le crime d’exploitation d’une personne réduite en esclavage définis à l’article 224-1 B sont punis de trente années de réclusion criminelle lorsqu’ils sont commis : 1° A l’égard d’un mineur ; 2° A l’égard d’une personne dont la vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de l’auteur ; 3° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne qui a autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; 4° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre l’esclavage ou au maintien de l’ordre public ; 5° Lorsque le crime est précédé ou accompagné de tortures ou d’actes de barbarie. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article.
Le crime de réduction en esclavage et le crime d’exploitation d’une personne réduite en esclavage sont punis de trente années de réclusion criminelle lorsqu’ils sont commis à l’égard d’un mineur.
Références :
- Création LOI n°2013-711
du 5 août 2013 – art. 3