Article 726-5 du Code Pénal

L’article 511-11 est ainsi rédigé :  » Art. 511-11.-Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d’une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. « 

Le fait d’avoir recueilli ou prélevé des gamètes sur une personne vivante pour une assistance médicale à la procréation sans faire de test de dépistage des maladies transmissibles exigés est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Références :

  • Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

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