L’article 511-11 est ainsi rédigé : » Art. 511-11.-Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d’une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. «
Le fait d’avoir recueilli ou prélevé des gamètes sur une personne vivante pour une assistance médicale à la procréation sans faire de test de dépistage des maladies transmissibles exigés est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Références :
- Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002