Article 726-14 du Code Pénal

L’article 511-24 est ainsi rédigé :  » Art. 511-24.-Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de procéder à des activités d’assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d’un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n’est pas composé d’un homme et d’une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l’insémination artificielle.  » Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d’assistance médicale à la procréation en vue d’un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d’éviter la transmission à un enfant d’une maladie d’une particulière gravité. « 

Il est interdit de faire des activités d’aide à la procréation si les parents ne le souhaitent pas, ou si le couple n’est pas composé d’un homme et d’une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure de prouver qu’ils vivent ensemble depuis au moins 2 ans. Ces activités ne doivent pas non plus avoir pour but d’aider une personne à surmonter une infertilité médicalement diagnostiquée ou d’empêcher la transmission d’une maladie grave à un enfant.

Références :

  • Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

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