Article 722-1 du Code Pénal

Le 7° de l’article 132-45 est ainsi rédigé :  » 7° S’abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. « 

Il est interdit de conduire certains véhicules terrestres pour lesquels un permis est nécessaire.

Références :

  • Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 – art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

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