Le dernier alinéa de l’article 432-12 est rédigé comme suit : » Pour l’application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l’article L. 122-12 du code des communes tel qu’il a été rendu applicable localement et le maire, l’adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s’abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l’approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 121-15 du code des communes tel qu’il a été rendu applicable localement, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos. «
La commune est représentée dans les conditions prévues par le code des communes et le maire, l’adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s’abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l’approbation du contrat. En outre, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.
Références :
- Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 – art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001