Article 714-1 du Code Pénal

Les quatre premiers alinéas de l’article 322-3-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : » La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie d’une peine de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elle porte sur un immeuble ou un objet mobilier classé, inscrit ou protégé en vertu de la réglementation applicable localement, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d’un service public ou reconnue d’utilité publique. « 

La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un immeuble ou d’un objet mobilier classé, inscrit ou protégé en vertu de la réglementation applicable localement, d’une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, d’un terrain contenant des vestiges archéologiques ou d’un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d’un service public ou reconnue d’utilité publique est punie d’une peine de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

Références :

  • Modifié par LOI n°2008-696
    du 15 juillet 2008 – art. 34

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