Le 7° de l’article 132-45 est ainsi rédigé : » 7° S’abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique. «
Il est interdit de conduire certains véhicules terrestres sans avoir le permis nécessaire ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique.
Références :
- Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 – art. 98 (V)