I. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de conserver et transformer à des fins scientifiques, y compris à des fins de recherche génétique, des organes, des tissus, des cellules ou du sang, ses composants et ses produits dérivés :1° Sans en avoir fait la déclaration préalable prévue à l’article L. 1243-3 du code de la santé publique ;2° Alors que le ministre chargé de la recherche s’est opposé à l’exercice de ces activités ou les a suspendues ou interdites.II. – Est puni des mêmes peines le fait de conserver et transformer, en vue de leur cession pour un usage scientifique, y compris à des fins de recherche génétique, des organes, des tissus, des cellules ou du sang, ses composants et ses produits dérivés, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation prévue à l’article L. 1243-4 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est suspendue ou retirée.
Le fait de conserver et transformer des organes, des tissus, des cellules ou du sang, ses composants et ses produits dérivés à des fins scientifiques, y compris à des fins de recherche génétique sans avoir fait la déclaration préalable ou sans avoir obtenu l’autorisation prévue est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Références :
- Création Loi 2004-800 2004-08-06 art. 15 3° JORF 7 août 2004 rectificatif JORF du 27 novembre 2004