Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également la peine complémentaire d’interdiction pour une durée de dix ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.
Les personnes physiques qui commettent les infractions décrites dans ce chapitre encourent également une peine complémentaire d’interdiction d’exercer leur activité professionnelle ou sociale pendant 10 ans au maximum.
- Création Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 – art. 9 () JORF 30 juillet 1994