I. – Le fait d’exercer les activités nécessaires à l’accueil d’un embryon humain dans des conditions fixées à l’article L. 2141-6 du code de la santé publique :1° Sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage des maladies infectieuses exigés au sixième alinéa du même article ;2° Ou en dehors d’un établissement autorisé conformément aux dispositions du septième alinéa du même article,est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.II. – Est puni des mêmes peines le fait de divulguer une information nominative permettant d’identifier à la fois le couple qui a renoncé à l’embryon et le couple qui l’a accueilli.
Il est interdit d’accueillir un embryon humain sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage des maladies infectieuses ou en dehors d’un établissement autorisé. Ceux qui le font s’exposent à une peine de deux ans d’emprisonnement et à une amende de 30 000 euros. Il est également interdit de divulguer une information permettant d’identifier à la fois le couple qui a renoncé à l’embryon et le couple qui l’a accueilli.
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Références :
- Modifié par LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 – art. 37