Le fait, à l’issue d’une interruption de grossesse, de prélever, conserver ou utiliser des tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux dans des conditions non conformes à celles prévues par les premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 1241-5 du code de la santé publique ou pour des finalités autres que diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Le fait de prélever, conserver ou utiliser des tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux dans des conditions non conformes aux conditions prévues ou pour des finalités autres que diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Références :
- Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 – art. 28 () JORF 7 août 2004