Article 462-9 du Code Pénal

N’est pas pénalement responsable d’un crime ou d’un délit de guerre visé par le présent livre la personne qui a agi raisonnablement pour sauvegarder des biens essentiels à sa survie ou à celle d’autrui ou essentiels à l’accomplissement d’une mission militaire contre un recours imminent et illicite à la force, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité du danger couru.

La personne qui a agi raisonnablement pour sauvegarder des biens essentiels à sa survie ou à celle d’autrui ou essentiels à l’accomplissement d’une mission militaire contre un recours imminent et illicite à la force, ne sera pas punie, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité du danger couru.

  • Création LOI n°2010-930
    du 9 août 2010 – art. 7

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