Article 462-8 du Code Pénal

L’auteur ou le complice d’un crime ou d’un délit de guerre visé par le présent livre ne peut être exonéré de sa responsabilité pénale du seul fait qu’il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l’autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le montant.En outre, l’auteur ou le complice n’est pas pénalement responsable dans le cas où il ne savait pas que l’ordre de l’autorité légitime était illégal et où cet ordre n’était pas manifestement illégal.

L’auteur ou le complice d’un crime ou d’un délit de guerre ne peut pas s’en sortir sans punition simplement parce qu’il a fait ce que les lois ou les règlements disaient de faire, ou ce que l’autorité légitime lui avait ordonné de faire. Mais la juridiction (c’est-à-dire le tribunal) tient compte de cette circonstance quand elle décide de la nature et du montant de la punition. De plus, l’auteur ou le complice n’est pas puni si au moment de commettre son acte il ne savait pas que c’était illégal et que l’ordre qu’il a suivi n’était pas évidemment illégal.

  • Création LOI n°2010-930
    du 9 août 2010 – art. 7

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