Article 461-31 du Code Pénal

Le fait de prononcer des condamnations et d’exécuter des peines sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires prévues par les conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.Lorsque l’infraction définie au premier alinéa a conduit à l’exécution de la personne qui a été condamnée, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.

Si on prononce des condamnations et qu’on exécute des peines sans jugement préalable, cela sera puni de vingt ans de réclusion criminelle. Si en plus l’infraction a conduit à l’exécution de la personne qui a été condamnée, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.

Cité par :

  • Création LOI n°2010-930
    du 9 août 2010 – art. 7

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