Sont passibles des aggravations de peines prévues à l’article 462-1 les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité physique ou psychique de la personne ainsi que l’enlèvement et la séquestration, définis par le livre II du présent code et commis à l’encontre d’une personne protégée par le droit international des conflits armés en vertu des lois et coutumes de guerre et du droit international humanitaire.
Il est possible d’aggraver les peines prévues pour les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité physique ou psychique de la personne ainsi que l’enlèvement et la séquestration, définis par le livre II du présent code et commis à l’encontre d’une personne protégée par le droit international des conflits armés en vertu des lois et coutumes de guerre et du droit international humanitaire.
Cité par :
Références :
- Création LOI n°2010-930
du 9 août 2010 – art. 7