Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;2° La destruction de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes physiques qui commettent les délits prévus au chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ; la destruction de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Cité par :
- Création LOI n°2011-267
du 14 mars 2011 – art. 51