L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au présent chapitre.
La personne qui a commis une des infractions définies dans ce chapitre peut être interdite de venir en France pour une durée maximale de dix ans.
Références :