Article 441-8 du Code Pénal

Le fait d’utiliser un document d’identité ou de voyage, un titre de séjour ou tout document provisoire mentionné à l’article
L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile appartenant à un tiers, avec ou sans son consentement, aux fins d’entrer, de circuler ou de se maintenir sur le territoire français ou d’obtenir indûment un titre, une qualité, un statut ou un avantage est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Le fait pour le titulaire du document d’identité ou de voyage, du titre de séjour ou du document provisoire mentionné au même article
L. 431-3 d’avoir sciemment facilité la commission de l’infraction mentionnée au premier alinéa est puni de la même peine. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque ces infractions sont commises de manière habituelle.

Il est interdit d’utiliser un document d’identité ou de voyage, un titre de séjour ou tout document provisoire pour entrer, circuler ou se maintenir sur le territoire français ou obtenir indûment un titre, une qualité, un statut ou un avantage. Si quelqu’un le fait, il risque cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Le titulaire du document d’identité ou de voyage, du titre de séjour ou du document provisoire qui a sciemment facilité la commission de l’infraction risque la même peine. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende si ces infractions sont commises de manière habituelle.

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Références :

  • Modifié par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 – art. 10

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