Le fait pour une personne ayant connaissance de la disparition d’un mineur de quinze ans de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, en vue d’empêcher ou de retarder la mise en oeuvre des procédures de recherche prévues par l’article 74-1 du code de procédure pénale, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Le fait pour une personne ayant connaissance de la disparition d’un enfant de cinq ans de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, en vue d’empêcher ou de retarder la mise en œuvre des procédures de recherche prévues par la loi, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Références :
- Création Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 – art. 41 () JORF 7 mars 2007