Le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n’ont pas cessé est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.Lorsque le défaut d’information concerne une infraction mentionnée au premier alinéa commise sur un mineur de quinze ans, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13.
Il est interdit de ne pas informer les autorités judiciaires ou administratives si on est au courant que des mineurs subissent des privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles. Si on ne le fait pas, on risque trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Cela concerne aussi les personnes qui ne sont pas en mesure de se protéger en raison de leur âge, de leur maladie, de leur infirmité, de leur déficience physique ou psychique ou de leur état de grossesse. Si la personne concernée a moins de 15 ans, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
Références :
- Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 – art. 1
- Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 – art. 5