Lorsque le crime visé au premier alinéa de l’article 434-1 constitue une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévue par le titre Ier du présent livre ou un acte de terrorisme prévu par le titre II du présent livre, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. Les deuxième, troisième et avant-dernier alinéas de l’article 434-1 ne sont pas applicables.
Si un adulte commet un acte qui menace les intérêts fondamentaux de la nation ou si cet acte est considéré comme étant du terrorisme, il sera puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans et d’une amende de 75 000 euros.
Références :
- Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 – art. 8