Article 434-11 du Code Pénal

Le fait, pour quiconque connaissant la preuve de l’innocence d’une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, de s’abstenir volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Toutefois, est exempt de peine celui qui apportera son témoignage tardivement, mais spontanément. Sont exceptés des dispositions du premier alinéa : 1° L’auteur ou le complice de l’infraction qui motivait la poursuite, ses parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que ses frères et soeurs et leurs conjoints ; 2° Le conjoint de l’auteur ou du complice de l’infraction qui motivait la poursuite, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui. Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13.

Il est interdit à quiconque de ne pas apporter immédiatement le témoignage d’une personne innocente aux autorités judiciaires ou administratives. Cela est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Toutefois, celui qui apportera son témoignage tardivement, mais spontanément, ne sera pas puni.

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Références :

  • Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

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