Article 433-18 du Code Pénal

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par le fondateur ou le dirigeant de droit ou de fait d’une entreprise qui poursuit un but lucratif, de faire figurer ou de laisser figurer, dans une publicité réalisée dans l’intérêt de l’entreprise qu’il se propose de fonder ou qu’il dirige : 1° Le nom, avec mention de sa qualité, d’un membre ou d’un ancien membre du Gouvernement, du Parlement, du Parlement européen, d’une assemblée délibérante d’une collectivité territoriale, du Conseil constitutionnel, du Conseil d’Etat, du Conseil économique, social et environnemental, du Conseil supérieur de la magistrature, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, de l’Institut de France, du conseil de direction de la Banque de France ou d’un organisme collégial investi par la loi d’une mission de contrôle ou de conseil ; 2° Le nom, avec mention de sa fonction, d’un magistrat ou d’un ancien magistrat, d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire ou d’un officier public ou ministériel ; 3° Le nom d’une personne avec mention de la décoration réglementée par l’autorité publique qui lui a été décernée. Est puni des mêmes peines le fait, par un banquier ou un démarcheur, de faire usage de la publicité visée à l’alinéa qui précède.

Il est interdit de mettre le nom d’une personne qui a un haut rang dans la publicité d’une entreprise, sauf si cette personne y a donné son accord. Cela concerne les membres du Gouvernement, du Parlement, du Parlement européen, d’une assemblée délibérante d’une collectivité territoriale, du Conseil constitutionnel, du Conseil d’Etat, du Conseil économique, social et environnemental, du Conseil supérieur de la magistrature, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, de l’Institut de France, du conseil de direction de la Banque de France ou d’un organisme collégial investi par la loi d’une mission de contrôle ou de conseil. De même, il est interdit de mettre le nom d’un magistrat ou d’un ancien magistrat, d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire ou d’un officier public ou ministériel sans son accord. Enfin, il est interdit de mettre le nom d’une personne qui a reçu une décoration réglementée par l’autorité publique sans son accord.

  • Modifié par LOI organique n° 2010-704
    du 28 juin 2010 – art. 21 (V)

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