Article 433-14 du Code Pénal

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit :1° De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l’autorité publique ;2° D’user d’un document justificatif d’une qualité professionnelle ou d’un insigne réglementés par l’autorité publique ;3° D’utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires ;4° D’user de l’emblème ou de la dénomination de l’un des signes distinctifs définis par les conventions signées à Genève le 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels.

Il est interdit de porter un costume, uniforme ou décoration réglementés par l’autorité publique, d’utiliser un document justificatif d’une qualité professionnelle ou d’un insigne réglementés par l’autorité publique, d’utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires, ou d’user de l’emblème ou de la dénomination de l’un des signes distinctifs définis par les conventions signées à Genève le 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels sans en avoir le droit.

Cité par :

  • Modifié par LOI n°2013-711
    du 5 août 2013 – art. 12 (V)

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